M-35.1, r. 156 - Règlement sur la mise en marché des veaux d’embouche

Texte complet
31. Lorsqu’il constate que des veaux d’embouche sont malades, avant comme après la vente, l’agent doit immédiatement les isoler des autres veaux d’embouche et des autres animaux et en informer les acheteurs intéressés.
Décision 5613, a. 31; Décision 5884, a. 9.